Si, à la date prévue pour un contrôle demandé par un producteur en application du code de l'énergie dans sa rédaction résultant du présent décret, aucun organisme n'a été agréé en application de son article R. 311-35, les contrôles sont assurés par un fonctionnaire ou un agent public mentionné à ses articles L. 142-22 à L. 142-29. Dans ce cas, les obligations incombant à cet organisme en application du code de l'énergie dans sa rédaction résultant du présent décret sont transférées à ces fonctionnaires ou agents publics. Ce transfert ne peut justifier aucun délai supplémentaire dans la mise en œuvre des obligations incombant au producteur.