I. - Les producteurs ayant transmis avant le 1er janvier 2018 à leur cocontractant une attestation sur l'honneur en application des dispositions de l'article 7 du décret du 27 mai 2016 susvisé sont tenus de faire réaliser un contrôle de leur installation par un organisme agréé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, afin d'être en mesure de transmettre l'attestation de conformité de leurs installations conformément à l'échéancier fixé au II. Cette obligation nouvelle ne s'applique pas aux producteurs des installations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
Cette attestation est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 311-13-5, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25 de ce code.
Si une non-conformité est constatée lors du contrôle, l'organisme agréé ne délivre pas l'attestation. Dans ce cas, le producteur dispose d'un délai supplémentaire de deux mois par rapport au délai qui lui est imparti par l'échéancier fixé au II pour lever les non-conformités, faire procéder à un nouveau contrôle et transmettre son attestation de conformité. Si un producteur ne transmet pas l'attestation de conformité dans ce délai à son cocontractant, celui-ci en informe le préfet de région qui engage à son encontre la procédure prévue à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code.
II. - En fonction de la date de transmission de l'attestation sur l'honneur mentionnée ci-dessus, les producteurs mentionnés au I transmettent l'attestation de conformité de leur installation :
1° Au plus tard le 31 décembre 2018, pour les attestations sur l'honneur adressées avant le 31 décembre 2016 ;
2° Au plus tard le 30 juin 2019, pour les attestations sur l'honneur adressées entre le 1er janvier et le 30 juin 2017 ;
3° Au plus tard le 31 décembre 2019, pour les attestations sur l'honneur adressées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017.