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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité)


Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier de son titre Ier est ainsi modifiée :
a) Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 311-27-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à la société Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution concernée ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions définies en application de l'article R. 311-43. Lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces cahiers des charges.
« Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé conformément à l'article L. 311-13-5.
« Elle ne peut être délivrée que lorsque, à la date du contrôle, l'installation est achevée à la puissance installée figurant dans l'offre remise lors de la procédure de mise en concurrence, sauf disposition contraire prévue par le cahier des charges de cette procédure.
« La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse à la société Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution concernée ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1. Elle peut leur être adressée soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur, en cas de litige.
« Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans les modèles de contrats.
« Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.
« Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.
« La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur à son cocontractant de l'attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 311-45.
« L'énergie éventuellement livrée à la société Electricité de France ou, le cas échéant, à une entreprise locale de distribution ou à un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 avant la prise d'effet d'un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération ni à la compensation propres à ce contrat. » ;
b) L'article R. 311-27-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 311-27-2.-Sans préjudice des mesures prononcées, à titre de sanctions, par le préfet de région en application de l'article L. 311-14 ou des décisions de justice dont l'exécution l'impose, le contrat est suspendu, sur demande du préfet de région, à titre de mesure de police administrative, par la société Electricité de France pour un contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ou, le cas échéant, par l'entreprise locale de distribution concernée ou par l'organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 pour un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 :


«-en l'absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;
«-en cas de refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;
«-en cas de non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;
«-en l'absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat ;
«-en l'absence de réalisation de contrôle par un producteur ou en l'absence de fourniture des données correspondant aux engagements souscrits au titre de l'article R. 311-27-6.


« La suspension effectuée à titre conservatoire en application du présent article ne donne lieu à aucune prolongation de la durée totale du contrat. Elle ne peut excéder six mois. Au terme de cette période, l'absence de régularisation de la situation de fait ayant justifié la suspension entraîne l'engagement par le préfet de région de la procédure de sanction définie à la section 3 du présent chapitre.
« Le préfet de région transmet à la Commission de régulation de l'énergie copie des décisions prises sur le fondement du présent article. » ;
c) L'article R. 311-27-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté, n'est pas tenu de verser à son cocontractant les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre obligation prévue par les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou obligations et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités. » ;


2° La section 3 du même chapitre est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3
« Constatation des manquements et sanctions administratives


« Art. R. 311-28.-Pour l'application de la présente section :


«-les termes de “ producteur ” et d'“ installation ” s'entendent au sens qui leur est donné à l'article R. 314-1 ;
«-le terme de “ cocontractant ” désigne uniquement la société Electricité de France dans le cas d'un contrat de complément de rémunération conclu en application de l'article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12 et, dans le cas d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 ou du 1° de l'article L. 311-12, l'acheteur, celui-ci pouvant être soit la société Electricité de France, soit une entreprise locale de distribution, soit un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 ;
«-les obligations incombant au cocontractant en vertu de la présente section incombent, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26.


« Art. R. 311-29.-Lorsqu'un manquement est constaté en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par un organisme agréé en application des articles R. 311-44 à R. 311-46, par un délégataire en application de l'article R. 311-47, ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions des chapitres Ier et IV du présent titre, des obligations, le préfet de région engage à l'encontre du producteur une procédure de sanction.
« A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de prendre les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article L. 311-14. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.


« Art. R. 311-30.-Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour qu'ils lui soient transmis.
« Une fois expirés le ou les délais ainsi impartis au producteur, le préfet peut :


«-soit abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat ;
«-soit poursuivre la procédure. Dans ce cas, il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant met en œuvre les mesures nécessaires à la suspension du contrat, conformément aux articles R. 314-8 et R. 311-27-2 ;
«-soit prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre du producteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-15.


« La suspension du contrat est sans effet sur le terme qu'il a initialement fixé.


« Art. R. 311-31.-Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation de son installation dans le délai imparti, le producteur en fait part au préfet de région, qui peut demander à un agent mentionné aux articles L. 142-22 à L. 142-29 de vérifier, après un délai de prévenance de quarante-huit heures, la réalisation effective de ces mesures dans un délai maximum de quinze jours ouvrés à compter de la notification effectuée par le producteur.
« A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée.
« Si tel est le cas, le préfet de région enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat et du versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet pour lever la suspension du contrat.
« La levée de la suspension du contrat prend effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet mentionné au deuxième alinéa. Elle ne donne pas lieu au remboursement des sommes, mentionnées à l'article R. 311-29, non perçues durant la période de suspension.


« Art. R. 311-32.-Si le producteur ne lui a pas fait part, dans le délai imparti, de mesures prises pour régulariser sa situation, le préfet de région enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.


« Art. R. 311-32-1.-S'il a demandé la résiliation du contrat, le préfet de région peut également, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 311-14, enjoindre au producteur de rembourser à son cocontractant ou, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, tout ou partie des aides qu'il a perçues au titre de son contrat, depuis la date du début du manquement ou de la non-conformité ou, à défaut, depuis la date de son constat jusqu'à la résiliation du contrat. La période à prendre en compte pour le calcul du montant de ce remboursement ne peut toutefois remonter au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité.
« Le montant du remboursement ainsi mis à la charge du producteur est apprécié par le préfet en fonction de la gravité du manquement ou de la non-conformité et de la situation du producteur.
« Ce remboursement porte :


«-pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18, sur les sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération ;
«-pour un contrat d'achat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, de l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-26, sur les sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 en résultant.


« Elles sont diminuées, le cas échéant, des sommes versées par le producteur à son cocontractant en application de l'article R. 314-49 et des cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10. » ;


3° Le même chapitre est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Modalités de contrôle des installations de production d'électricité


« Sous-section 1
« Agrément et obligations des organismes de contrôle


« Art. R. 311-33.-Les organismes de contrôle mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25 sont agréés selon les conditions et modalités prévues à la présente sous-section.


« Art. R. 311-34.-Les organismes de contrôle sont agréés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie publié au Journal officiel de la République française.
« Le ministre chargé de l'énergie établit, actualise et rend publique la liste des organismes qu'il a agréés.


« Art. R. 311-35.-L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
« L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25.
« Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.


« Art. R. 311-36.-Ne peuvent être agréés que les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (ou “ European Accreditation ”) sur la base de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 (Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection) appliquée aux activités définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 311-43 comme étant soumises à contrôle sous accréditation, avec un niveau d'indépendance de type A.
« Les organismes accrédités conformément au premier alinéa s'engagent, en outre, lorsqu'ils souhaitent obtenir l'agrément, à respecter les obligations posées par la présente sous-section et à se soumettre à un contrôle de la qualité de leurs prestations.


« Art. R. 311-37.-L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations, si cet organisme cesse de remplir l'une des conditions posées pour la délivrance de l'agrément ou s'il méconnaît les obligations que doit respecter, en vertu de la présente sous-section, tout organisme agréé.
« L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.


« Art. R. 311-38.-La qualité des prestations des organismes agréés peut être évaluée à la demande du ministre chargé de l'énergie par un prestataire qu'il désigne.
« Les agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes, après avoir pris leur attache.


« Art. R. 311-39.-L'organisme agréé conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats des visites de l'année précédente et, au moins, de ses deux dernières visites. Il tient ces documents à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 142-21.
« Il transmet au préfet de région, chaque année, une liste des contrôles effectués, mentionnant pour chaque installation contrôlée si l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 311-44 et R. 311-45 a été délivrée ou refusée. Ces données sont confidentielles.
« Il transmet au ministre chargé de l'énergie, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée. Une copie de ce rapport est adressée à l'organisme d'accréditation mentionnée à l'article R. 311-36.
« Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles effectués pour chacune des filières définies à l'article R. 314-1, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées pour chacune des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43.


« Art. R. 311-40.-Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 311-44 et R. 311-45, l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles ainsi que son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité.
« Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 311-46, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite.


« Sous-section 2
« Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations


« Art. R. 311-41.-Pour l'application de la présente sous-section :


«-les termes de “ producteur ” et de “ cocontractant ” s'entendent au sens qui leur est donné à l'article R. 314-1 ;
«-les obligations incombant au cocontractant incombent, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26.


« Art. R. 311-42.-Les contrôles effectués par des organismes agréés en vertu des articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25 et par un délégataire en vertu de l'article L. 311-14 sont réalisés dans les conditions prévues à la présente sous-section.


« Art. R. 311-43.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et la procédure d'attribution mise en œuvre. Notamment, il précise le champ des contrôles devant obligatoirement être effectués sous accréditation ou par le délégataire mentionné à l'article R. 311-42, il distingue les contrôles relevant de l'attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation et les contrôles relevant de la nouvelle attestation de conformité, le cas échéant, nécessaire en cas de modification de l'installation ou du contrat en application de l'article R. 311-45 et il fixe, parmi ces prescriptions générales, celles qui doivent faire l'objet d'un contrôle périodique confié à un organisme agréé.
« Aux prescriptions générales définies par le ministre chargé de l'énergie peuvent s'ajouter des prescriptions ne s'appliquant qu'à certaines installations. Ces prescriptions particulières et les modalités du contrôle de leur respect sont définies, le cas échéant, par les arrêtés interministériels propres à chacune des filières mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnés à l'article R. 311-12 ou encore par les modèles de contrats mentionnés aux articles R. 311-27-1 et R. 314-2.
« Le non-respect par une installation d'une prescription qui lui est applicable, qu'elle soit générale ou particulière, donne lieu au constat d'une non-conformité.


« Art. R. 311-44.-Afin que son contrat prenne effet en application des articles R. 314-7 et R. 311-27-1, le producteur fait réaliser un contrôle par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33.
« L'organisme agréé ne délivre pas l'attestation de conformité s'il constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 ou si l'installation n'est pas achevée, à la date du contrôle, à la puissance installée figurant dans la demande de contrat conformément à l'article R. 314-7, sauf disposition contraire prévue par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.
« Si l'ensemble des prescriptions et l'achèvement de l'installation à la puissance figurant dans l'offre remise lors de la procédure de mise en concurrence sont respectés, l'organisme agréé délivre l'attestation dans les formes prévues à l'article R. 311-40.


« Art. R. 311-45.-Lorsque le producteur adresse à son cocontractant, pour une installation ayant déjà fait l'objet d'une attestation de conformité, une demande de modification de son contrat en application de l'article R. 314-5 ou du cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence et que cette demande relève de l'un des cas pour lesquels les arrêtés mentionnés à l'article R. 311-43 ou le cahier des charges de la procédure de mise en en concurrence prévoient la production d'une nouvelle attestation de conformité, il fait réaliser un nouveau contrôle de son installation par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33.
« Si l'ensemble des prescriptions sont respectées, l'organisme agréé délivre une nouvelle attestation de conformité dans les formes prévues à l'article R. 311-40.
« Si l'organisme agréé constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43, il ne délivre pas de nouvelle attestation de conformité. Dans ce cas, le producteur dispose du délai mentionné dans son contrat pour régulariser sa situation et faire procéder à un nouveau contrôle. Si le producteur ne transmet pas la nouvelle attestation de conformité dans ce délai au cocontractant, ce dernier en informe le préfet de région qui engage, à l'encontre du producteur, la procédure de sanction définie à la section 3 du présent chapitre.


« Art. R. 311-46.-Le producteur fait, en outre, réaliser, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33, tout contrôle périodique de son installation, qui peut soit lui être imposé à titre individuel par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit, le cas échéant, être prévu par les arrêtés de prescriptions applicables à l'installation, mentionnés à l'article R. 311-43. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés de prescriptions précisent les points sur le respect desquels porte ce contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité.
« Si une non-conformité est constatée, l'organisme agréé en informe le préfet de région, qui engage, à l'encontre du producteur, la procédure de sanction définie à la section 3 du présent chapitre.


« Art. R. 311-47.-Les délégataires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 311-14 sont désignés par le ministre chargé de l'énergie. Cette décision est rendue publique. Elle autorise les délégataires à effectuer les contrôles que le ministre définit sur les installations qu'il désigne.
« Lorsqu'il constate une non-conformité sur une installation, le délégataire en informe le ministre chargé de l'énergie qui demande au préfet de région d'engager, à l'encontre du producteur concerné, la procédure de sanction définie à la section 3 du présent chapitre.
« Les délégataires tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 142-21 et du ministre chargé de l'énergie les résultats des contrôles qu'ils effectuent. » ;


4° La section 1 du chapitre IV du même titre est ainsi modifiée :
a) L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1-Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel » ;
b) L'article D. 314-1-1 est abrogé ;
c) Au 1° de l'article R. 314-4, après les mots : « au répertoire national des entreprises et des établissements, » sont insérés les mots : « le groupe de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (ou NACE) dont relève le secteur d'activité auquel appartient l'installation, » ;
d) L'article R. 314-5 est ainsi modifié :


-au premier alinéa de son I, le mot : « initiale » est inséré après les mots : « l'attestation de conformité » ;
-au quatrième alinéa du même I, les mots : «, dans tous les cas, » sont supprimés et les mots : «, pour les installations d'une puissance installée strictement supérieure à 100 kilowatts, » sont insérés après les mots ; « dans la demande initiale » ;


Son II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 prévoient les cas dans lesquels le producteur peut demander des modifications de son contrat après la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7 et en fixent les modalités. Le producteur indique, dans sa demande, si ces modifications peuvent conduire à une modification des conditions initiales relatives à la construction ou au fonctionnement de l'installation. Il précise, le cas échéant, la nature de cette modification des conditions initiales. » ;
e) Au premier alinéa de l'article R. 314-6, après les mots : « Après instruction et » sont insérés les mots : «, pour les installations d'une puissance installée ou d'une puissance installée supérieure à 100 kilowatts, » ;
f) L'article R. 314-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 314-7.-La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à son cocontractant, d'une attestation de la conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie à la demande du producteur par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25. La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant, soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige.
« Lorsque les arrêtés régissant les filières mentionnés à l'article R. 314-12 le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces arrêtés.
« Par dérogation au premier alinéa, les producteurs des installations mentionnées au 3° de l'article D. 314-15, des installations mentionnées au 4° de l'article D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 100 kilowatts ainsi que des installations mentionnées au 9° de l'article D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 50 kilowatts ne sont pas soumis à la transmission d'une attestation de conformité. Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la réglementation applicable à son installation. Avant la prise d'effet du contrat, l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est pas rémunérée. Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les filières des installations le prévoient, certains points de cette attestation sur l'honneur peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé l'installation. Le modèle de cette attestation est défini par le modèle de contrat mentionné à l'article R. 314-2 pour la filière concernée.
« Ces attestations ne sont délivrées que lorsque l'installation est achevée, soit à la puissance installée figurant dans la demande de contrat mentionnée à l'article R. 314-3 soit, si le contrat a déjà été signé, à la puissance installée figurant dans le contrat.
« L'énergie éventuellement livrée au cocontractant, avant la prise d'effet d'un contrat conclu en application de l'article L. 314-1, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat.
« Les arrêtés mentionnés à l'article R. 311-43 précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation de conformité.
« Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, dans lequel doit être fournie l'attestation, la durée du contrat est réduite dans les conditions prévues par ces mêmes arrêtés.
« La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture de l'attestation, qui intervient dans des conditions et un délai fixés par les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 314-2. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région, qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 311-45.
« Le contrat prend effet, après la fourniture de cette attestation, le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. » ;


g) L'article R. 314-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 314-8.-Sans préjudice des mesures prononcées, à titre de sanctions, par le préfet de région en application de l'article L. 311-14 ou des décisions de justice dont l'exécution l'impose, le contrat est suspendu, sur demande du préfet de région, à titre de mesure de police administrative, par le cocontractant :


«-en l'absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;
«-en cas de refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;
«-en cas de non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;
«-en l'absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat ;
«-en l'absence de réalisation de contrôle par un producteur ou en l'absence de fourniture des données correspondant aux engagements souscrits au titre de l'article R. 314-1.


« La suspension effectuée à titre conservatoire en application du présent article ne donne lieu à aucune prolongation de la durée totale du contrat. Elle ne peut excéder six mois. Au terme de cette période, l'absence de régularisation de la situation de fait ayant justifié la suspension entraîne l'engagement par le préfet de région de la procédure de sanction définie à la section 3 du chapitre 1er du présent titre.
« Le préfet de région transmet à la Commission de régulation de l'énergie copie des décisions prises sur le fondement du présent article. » ;
h) L'article R. 314-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté ou dans les cas prévus par les arrêtés de filières mentionnés à l'article R. 314-12, n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre condition spécifique prévues par ces arrêtés. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités. » ;


i) Après l'article R. 314-12, il est inséré un article R. 314-12-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 314-12-1.-Les conditions d'achat ainsi que les conditions de complément de rémunération figurant dans les arrêtés de filières mentionnés à l'article R. 314-12 sont réexaminées annuellement et, le cas échéant, sont révisées. Ces révisions prennent en compte le niveau des coûts et des recettes des installations performantes et représentatives des filières au moment de la révision, ainsi que, le cas échéant, les résultats d'audits menés à son initiative par la Commission de régulation de l'énergie.
« Ces révisions des conditions d'achat et de celles de complément de rémunération ne s'appliquent ni aux installations faisant l'objet d'un contrat en cours à la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés, ni aux installations ayant fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de ces derniers, d'une demande complète de contrat. » ;


j) A l'article D. 314-16, les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-2 » sont remplacés par les mots : « en application du 2° de l'article L. 314-2 » ;
k) L'article R. 314-19 est abrogé ;
l) Au premier alinéa de l'article R. 314-20 :


-les mots : « mentionnés au second alinéa de l'article L. 314-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 2° de l'article L. 314-2 » ;
-la phrase : « La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur à l'acheteur de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 » est remplacée par la phrase : « La prise d'effet du contrat s'effectue selon les conditions mentionnées à l'article R. 314-7 » ;


m) Aux premiers alinéas des articles R. 314-27, R. 314-30 et R. 314-31, la phrase : « La prise d'effet du contrat de complément de rémunération est subordonnée à la fourniture par le producteur à Electricité de France de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 » est remplacée par la phrase : « La prise d'effet du contrat est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 314-7 » ;
n) A l'article D. 314-23-1, les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-19 » sont remplacés par les mots : « en application du 1° de l'article L. 314-19 » ;
o) A l'article D. 314-24, les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-19 » sont remplacés par les mots : « en application du 2° de l'article L. 314-19 » ;
p) Au premier alinéa de l'article R. 314-27, les mots : « mentionnés au second alinéa de l'article L. 314-19 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 314-19 » ;
q) Au premier alinéa de l'article R. 314-28 :


-les mots : « mentionnés au second alinéa de l'article L. 314-19 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 2° de l'article L. 314-19 » ;
-la phrase : « La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur à Electricité de France de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 » est remplacée par la phrase : « La prise d'effet du contrat est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 314-7 » ;


r) L'article R. 314-29 est ainsi modifié :


-à son premier alinéa, les mots : « mentionnés au second alinéa de l'article L. 314-19 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3° de l'article L. 314-19 » ;
-à son deuxième alinéa, les mots : «, qui est subordonnée à la fourniture de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 » sont remplacés par les mots : «, qui est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 314-7 » ;


s) Le II de l'article R. 314-33 est abrogé.