Le livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier de son titre II est ainsi modifiée :
Au I bis et au I ter de l'article R. 121-27, les mots : « et à l'article R. 311-27-3 » sont remplacés par les mots : « , à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32 » ;
Il est inséré, après l'article R. 121-31, un article R. 121-31-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-31-1. - Pour le calcul des charges à compenser, en l'absence de tout constat de manquement en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ou de non-conformité par un organisme agréé en application des articles R. 311-47 et R. 311-48 ou par un délégataire en application de l'article R. 311-49, les contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 et ceux conclus en application des articles L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus.
« Les charges mentionnées à l'article L. 121-7 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie. » ;
2° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II de son titre IV est ainsi modifiée :
a) L'article R. 142-15 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « les fonctionnaires et agents placés sous son autorité » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires et agents publics du ministère chargé de l'énergie et du ministère chargé de l'économie » et les mots : « les enquêteurs » sont remplacés par les mots : « ceux qui sont » ;
- au second alinéa, après les mots : « l'objet, » sont insérés les mots : « la circonscription géographique, » ;
b) Les deux premiers alinéas de l'article R. 142-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 142-15 sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 142-37, après leur assermentation devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. » ;
c) Les deux premiers alinéas de l'article R. 142-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un titre portant mention de l'habilitation prévue à l'article R. 142-15, ainsi que de la durée et du champ géographique de sa validité, est délivré par le ministre compétent aux agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé à la cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de celle-ci.
« Des modèles de titres d'habilitation sont établis par le ministre chargé de l'énergie. »