Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route)


I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S'agissant des cannabiniques :


- 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ;


2° S'agissant des amphétaminiques :


- amphétamine : 50 ng/ml de salive ;
- métamphétamine : 50 ng/ml de salive ;
- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ;


3° S'agissant des cocaïniques :


- cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ;


4° S'agissant des opiacés :


- morphine : 10 ng/ml de salive ;
- 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.


II. - Le dépistage, à partir d'un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S'agissant des cannabiniques :


- acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d'urine ;


2° S'agissant des amphétaminiques :


- amphétamine : 1 000 ng/ml d'urine ;
- métamphétamine : 1 000 ng/ml d'urine ;
- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d'urine ;


3° S'agissant des cocaïniques :


- cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d'urine ;


4° S'agissant des opiacés :


- morphine : 300 ng/ml d'urine.