L'article 3 est modifié comme suit :
1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « Le fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « L'agent » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Toutefois, l'agent qui a atteint ou atteint, dans son grade d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine, tant qu'il y a intérêt.
« Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt. »