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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1714 du 13 décembre 2016 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1714 du 13 décembre 2016 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière)


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, peuvent être nommés, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er :
« 1° Les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé appartenant à un grade d'avancement de leur corps ;
« 2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, appartenant à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, les membres du corps du contrôle général des armées et les magistrats de l'ordre judiciaire, inscrits sur une liste nationale d'aptitude.
« Les agents mentionnés aux 1° et 2° doivent justifier de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois mentionnés aux deux alinéas précédents ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés, soit en tant que praticien hospitalier.
« Les services accomplis en détachement dans des emplois de niveau comparable en application des 6° et 16° de l'article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition sont également pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au présent article.
« Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir accompli la période de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir accompli celle prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.
« Les autres fonctionnaires que leur statut astreint à une obligation de mobilité doivent l'avoir accomplie. »