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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique)

I. - La transmission de factures par les émetteurs en mode " flux " selon les modalités prévues au 1° de l'article 2 s'effectue conformément à l'un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT et AS/2, avec chiffrement TLS.
II. - Par dérogation au I, lorsque la transmission des factures en mode " flux " prévue au 1° de l'article 2, est réalisée par un établissement public, elle s'effectue par l'intermédiaire d'un tiers de télétransmission homologué conformément au cahier des charges disponible à l'adresse suivante : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/plates-formes-des-operateurs-transmission-homologuees-pour-systeme-dinformation-helios. Les factures sont transmises au système d'échange de la direction générale des finances publiques qui les adresse à Chorus Pro.
III. - Par dérogation à l'article 2, la transmission des factures en mode flux est le seul mode admis lorsque l'émetteur est une collectivité territoriale, un établissement public local ou un établissement public de santé dont la comptabilité est tenue dans l'application Hélios de la direction générale des finances publiques. Cette obligation ne leur est pas applicable pour les factures émises par leurs régies de recettes.
Par dérogation au I, cette transmission est assurée par l'application Hélios et par le système d'échange de la direction générale des finances publiques destinataire des flux selon le protocole défini à l'arrêté du 27 juin 2007 susvisé.