Après l'article R. 15-33-55-8 du code de procédure pénale, il est inséré un article R. 15-33-55-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 15-33-55-9.-Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ou du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes prévus aux 17 bis et 18° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-51-1 et R. 131-51-2 du code pénal sont applicables.
« Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l'article 41-1. »