Le décret du 5 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « des catégories A et C » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Le corps des ingénieurs hospitaliers, régi par le présent décret et dont les membres exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière. » ;
3° L'intitulé du titre Ier et le découpage de celui-ci en sections 1 et 2 sont supprimés ;
Le titre Ier a pour intitulé : « Dispositions propres aux ingénieurs hospitaliers » ;
Les articles 15 à 18 sont abrogés ;
4° Les dispositions de l'article 19 sont ainsi modifiées :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les concours et examens professionnels de recrutement prévus en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont ouverts et organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé. » ;
b) Au premier alinéa et au deuxième alinéa du VI, les mots : « des articles 5,6 et 17 ci-dessus » et les mots : « des articles 5,6 et 17 du présent décret » sont remplacés par les mots : « des articles 5 et 6 du présent décret » ;
5° Les dispositions du II de l'article 20 sont ainsi modifiées :
a) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, les agents qui étaient déjà titulaires avant leur nomination dans le corps des ingénieurs hospitaliers sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine » ;
b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « En ce qui concerne l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers, les » sont supprimés et remplacés par le mot : « Les » ;
c) Le 3° est supprimé ;
6° A l'article 21, le I est abrogé et le chiffre II est supprimé ;
7° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Les membres du corps des ingénieurs hospitaliers qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues à l'article 20. » ;
8° Les dispositions de l'article 23 sont ainsi modifiées :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus » sont remplacés par les mots : « dans le corps des ingénieurs hospitaliers » ;
b) Au III, les mots : « ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des dessinateurs depuis un an au moins » sont supprimés ;
9° A l'article 24-1, les mots : « aux corps régis » sont remplacés par les mots : « au corps des ingénieurs hospitaliers régi ».
10° Les articles 31,32,36,37 et 40 sont abrogés.