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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)


Les agents de maîtrise sont recrutés :
1° Par un concours interne sur titres, complété d'une ou de plusieurs épreuves, ouvert aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de trois années au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers principaux de 2e classe et les conducteurs ambulanciers ayant au moins atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant de six années de services publics.
Les agents recrutés dans le corps des agents de maîtrise sont titularisés dans ce corps dès leur nomination.