La section I du chapitre II du titre IV du livre IV du même code résultant de l'article 1er est ainsi modifiée :
1° L'article R. 442-1 est abrogé ;
2° A l'article R. 442-2 :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article R. 442-1 est remplacée par une référence à l'article L. 432-2, le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa :
i) La première et la seconde occurrence des mots : « la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacées respectivement par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 » et : « cet organisme » ;
ii) Les mots : « définis à l'article R. 442-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même article » ;
3° L'article R. 442-3 est abrogé ;
4° L'article R. 442-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 442-4.-Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 432-4-1 est nommé par arrêté de ce ministre. » ;
5° L'article R. 442-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 442-5.-Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 432-4-1 peut s'opposer aux décisions du directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 dans les cas suivants :
« a) Lorsqu'elles sont de nature à modifier substantiellement les relations de l'organisme avec l'Etat ou avec les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 432-1 ;
« b) Lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exercice des missions confiées par l'Etat à l'organisme ;
« c) Ou lorsqu'elles sont de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire l'organisme dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
« Sans préjudice de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 432-4-1, ces décisions font l'objet d'une information préalable du représentant du ministre chargé de l'économie.
« Le représentant du ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à ces décisions. L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du représentant du ministre, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose alors d'un délai de dix jours pour se prononcer.
« Les décisions auxquelles le représentant du ministre chargé de l'économie a fait opposition ne deviennent exécutoires qu'en cas de levée de cette opposition par le ministre. » ;
6° L'article R. 442-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 442-5-1.-Le représentant du ministre chargé de l'économie veille à ce que l'organisme dispose des moyens nécessaires à l'exécution de sa mission. » ;
7° L'article R. 442-5-2 est abrogé ;
8° L'article R. 442-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 442-6.-Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Son mandat est d'une durée de 36 mois renouvelable. » ;
9° A l'article R. 442-7-1, les mots : « délivrée pour le compte » et les mots : « contre les risques ordinaires ou de guerre » sont supprimés ;
10° A l'article R. 442-7-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'organisme » ;
11° Après l'article R. 442-7-2, il est inséré un article R. 442-7-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 442-7-3.-La convention mentionnée à l'article L. 432-4 précise les conditions de mise en œuvre du mandat prévu au même article, notamment celles relatives à la rémunération de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2. »