I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, le producteur peut demander des modifications de sa demande de contrat de complément de rémunération ou de son contrat de complément de rémunération signé dans les limites mentionnées à l'alinéa suivant. Pour ce faire, il adresse une demande modificative de sa demande initiale de contrat à Electricité de France, portant uniquement sur les caractéristiques faisant l'objet des modifications.
Les modifications ne peuvent porter que sur les éléments suivants :
1° Données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
2° Nombre et type de générateurs ;
3° Augmentation ou diminution de la puissance électrique installée ou de la puissance active maximale de fourniture, ne pouvant dépasser 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ;
4° Point de livraison ;
5° Tension de livraison.
Les modifications des termes non mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent faire l'objet d'une demande modificative et font l'objet d'une nouvelle demande de contrat qui annule et remplace la précédente.
II. - En application du II de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, seules les modifications du contrat suivantes sont acceptées :
1° Données relatives au producteur ;
2° Nombre et type de générateurs ;
3° Augmentation de la puissance électrique installée ou de la puissance active maximale de fourniture, ne pouvant dépasser 30% de la puissance déclarée dans la demande de contrat initial ;
4° Point de livraison ;
5° Tension de livraison ;
Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.
Les conditions du complément de rémunération applicables aux modifications sont celles définies en annexe du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande complète du contrat, et applicables à l'installation ainsi modifiée.