ANNEXE IV
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR SUR LA DURÉE DU CONTRAT
Avant le 15 février de chaque année, le producteur transmet au préfet (direction régionale chargée de l'énergie) de la région d'implantation de l'installation un rapport dans lequel, pour chaque unité amont :
- il explicite le type d'intrant utilisé en référence aux dispositions des annexes II et III, le volume, l'origine géographique, le fournisseur et le prix (livraison comprise) de l'approvisionnement sur les années écoulées suivant la mise en service de l'installation, dans la limite des trois dernières années civiles de fonctionnement de l'installation ;
- il justifie le calcul de Ef sur la dernière année civile de fonctionnement de l'installation ;
- il démontre la conformité de son plan d'approvisionnement aux dispositions des annexes II et III sur les années écoulées suivant la mise en service de l'installation, dans la limite des trois dernières années civiles de fonctionnement de l'installation.
Le préfet notifie au producteur l'approbation de son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa transmission, la charge de la preuve de l'envoi du rapport reposant sur le producteur en cas de litige. A défaut de réponse du préfet, le rapport est réputé approuvé.
A défaut de transmission du rapport, le préfet prend les mesures prévues aux articles R. 311-29 à R. 311-33 du code de l'énergie.