ANNEXE III
AVIS PRÉALABLE DU PRÉFET
Pour les installations de puissance électrique installée supérieure ou égale à 300 kW, le producteur adresse une demande d'avis au préfet (direction régionale chargée de l'énergie), par voie postale ou par voie dématérialisée, sur le plan d'approvisionnement de l'unité amont de son installation.
Cette demande comporte :
1. les éléments 1° à 4° définis à l'article 8 du présent arrêté ;
2. l'identité du cocontractant et ses coordonnées ;
3. une description du plan d'approvisionnement de l'unité amont prévu sur toute la durée du contrat en distinguant les différents types de ressources utilisées. Pour chaque type de ressource utilisée, le producteur précise les quantités, exprimées en tonne de matière brute, et le(s) fournisseur(s) prévu(s) par département ;
4. une estimation de la production d'énergie primaire annuelle de chaque type de ressource, exprimée en Nm3 de biogaz, en précisant l'hypothèse retenue pour le pouvoir méthanogène de chaque type de ressource, exprimé en Nm3 de biogaz par tonne de matière brute ;
5. une estimation de la production d'énergie primaire annuelle pour l'unité amont, exprimée en Nm3 de biogaz et en MWh ;
6. le rendement électrique de l'installation et la disponibilité annuelle prévue ;
7. la démonstration que la quantité d'énergie primaire prévue pour l'alimentation de l'installation permet d'atteindre, au regard du rendement et de la puissance électriques de l'installation, une disponibilité minimale annuelle de 6 500 heures équivalent pleine puissance.
La charge de la preuve de l'envoi de la demande repose sur le producteur en cas de litige.
Le préfet vérifie la complétude de la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Lorsque le dossier n'est pas complet, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, le préfet demande des compléments ou correctifs au producteur dans un délai qu'il fixe. En l'absence de demande de compléments ou correctifs au producteur dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier par le préfet, le dossier est réputé complet.
Le préfet émet un avis sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande complète par voie postale ou par voie dématérialisée au producteur et au cocontractant. La charge de la preuve de l'envoi de l'avis repose sur le préfet en cas de litige. Cet avis est soit favorable soit défavorable. Il mentionne également les éléments cités au point 1. En l'absence d'avis du préfet dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande complète, l'avis est réputé favorable.
Le préfet rend un avis défavorable dans les cas suivants :
- lorsque le volume des ressources identifiées pour l'approvisionnement de l'unité amont ne permet pas d'envisager un fonctionnement performant de l'installation (disponibilité annuelle minimale de 6 500 heures équivalent pleine puissance) ;
- lorsqu'un conflit d'usages sur la ressource est identifié ;
- lorsque le plan d'approvisionnement n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe II.
Sinon, l'avis du préfet est favorable. En particulier, l'avis du préfet est favorable lorsque le plan d'approvisionnement comprend au minimum 60 % d'effluents d'élevages en tonnage des intrants.
Lorsqu'il est défavorable, l'avis du préfet est motivé.
Lorsqu'il souhaite modifier son plan d'approvisionnement, le producteur adresse au préalable une nouvelle demande d'avis au préfet dans les conditions de la présente annexe. Cet avis doit être favorable pour que la demande soit acceptée.