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Article AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie)


ANNEXE II
CONDITIONS RELATIVES A L'APPROVISIONNEMENT DE L'INSTALLATION ET DE L'UNITÉ AMONT


I. Prescriptions relatives à l'approvisionnement de l'installation et de l'unité de méthanisation amont


Chaque année, l'installation peut consommer une fraction d'énergie non renouvelable pour des nécessités techniques lors de phases de démarrage ou pour assurer une certaine stabilité à la combustion. Cette fraction d'énergie ne peut être supérieure à l'énergie autoconsommée par l'installation de production pour les besoins de son fonctionnement (fonctionnement des moteurs, aspiration du biogaz, aéroréfrigérants, etc.) et ne peut en aucun cas dépasser 10 %.
Chaque année, l'approvisionnement de chaque unité amont comporte une proportion de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles inférieure à 50 % en tonnage des intrants.


II. Prescriptions relatives à l'approvisionnement de l'installation et de l'unité de méthanisation amont en cultures


L'approvisionnement d'une installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peut comporter une proportion X de cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, au sens de la section 20 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement.
Appréciée par année civile, cette proportion doit être inférieure à 15 % du tonnage brut total des intrants ou à la valeur fixée par le préfet en application de l'article D. 543-293 du même code.
Les prairies permanentes et les cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas prises en compte dans le calcul de la proportion ci-dessus.
Lorsque, une année donnée (N), cette proportion X est supérieure à 15 %, le tarif TDCC de cette année est diminué de 2* (X - 15 %), sauf les deux premières années de prise d'effet du contrat et sauf si la proportion de ces cultures est inférieure à 15 % du tonnage total brut des intrants, en moyenne sur les trois dernières années civiles (N-2, N-1, N).
Le producteur transmet avant le 15 février de chaque nouvelle année au préfet de la région d'implantation de l'installation un rapport dans lequel il explicite la nature et la proportion des cultures utilisées en intrants sur les trois dernières années de fonctionnement de l'installation.
En cas de dépassement du seuil prévu au deuxième alinéa du présent chapitre, le préfet en informe le cocontractant concerné qui procède à la régularisation de la rémunération versée au titre de l'année écoulée.