Article 14 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie)
Pour l'application du présent arrêté, la notion de trimestre correspond à un trimestre civil, sauf le premier trimestre qui débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin à la fin du trimestre civil en cours.