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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie)


I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
1° Données relatives au producteur ;
2° Modification de la puissance installée, ne pouvant dépasser 15 % de la puissance déclarée dans la demande initiale, ou dans la limite autorisée dans les documents techniques de référence pour les installations de moins de 100 kW ;
3° Pour les installations d'une puissance électrique supérieure ou égale à 300 kW et situées sur une commune desservie par un réseau public de gaz naturel, une modification des coordonnées du périmètre de l'unité amont dans le système géodésique WGS84 (exprimé en heures, minutes, secondes), conduisant à un déplacement des points du périmètre de moins de 200 mètres.
II. - En application du II de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, seules les modifications du contrat suivantes peuvent être acceptées dans la mesure où elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant :
1° Données relatives au producteur ;
2° Tout ajout ou suppression d'une installation produisant du biogaz par méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l'unité amont. En particulier, le producteur porte à la connaissance du cocontractant toute modification apportée aux éléments mentionnés au 5° de l'article 6 ;
3°Modification du plan d'approvisionnement de l'unité amont. Pour les installations de plus de 300 kW, le producteur sollicite au préalable un avis du préfet dans les conditions prévues à l'annexe III qu'il transmet avec sa demande de modification. L'avis doit être favorable pour que la modification puisse être acceptée par le cocontractant ;
4° Modification de la puissance installée, dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat auquel est soumise l'installation.
Par ailleurs, le producteur porte à la connaissance du cocontractant, avant leur réalisation, toute modification des éléments mentionnés aux points 1° à 3° de l'article 6.
Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.
Les conditions d'achat applicables aux modifications sont celles définies en annexe I du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande complète du contrat, et applicables à l'installation ainsi modifiée.