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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie)


Pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, le producteur adresse une demande complète de contrat à son cocontractant conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.
Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4, la demande complète de contrat comprend :
1° Le nombre et le type (marque et modèle constructeur) de machines électrogènes de l'installation ;
2° Le gîte géothermique produisant l'énergie utilisée par l'installation. En particulier, le contrat précise le numéro et la date de signature de l'arrêté ministériel accordant un permis exclusif de recherche haute température ou, le cas échéant, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral accordant une autorisation de recherche basse température ;
3° Le point et la tension de livraison ;
4° Pour l'unité amont, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux miniers au titre du code minier, ainsi qu'un plan de situation de chaque puit de l'unité amont.