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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement)


Pour apprécier la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes, appartenant à la catégorie d'installations relevant du présent arrêté, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 100 mètres.
Toutefois, les nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement bénéficient de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération indépendamment de l'installation principale, sous réserve qu'ils respectent les conditions fixées aux articles D. 314-15, D.314-23 et D. 314-23-1 du code de l'énergie.