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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2016 fixant les échelonnements indiciaires applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2016 fixant les échelonnements indiciaires applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement)


Les échelons provisoires des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 du décret fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement susvisé, sont fixés par référence aux indices hiérarchiques bruts suivants :
I. - L'échelonnement indiciaire des échelons provisoires applicables à la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau pour le reclassement et l'avancement des chargés de mission de deuxième classe et des ingénieurs travaux classés dans la deuxième classe du groupe 2 de l'Office national de la chasse et de la faune sauvages et des chargés de mission hors catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Premier niveau

10e ter échelon provisoire

790

10e bis échelon provisoire

770


II. - L'échelonnement indiciaire des échelons provisoires applicable à la catégorie des personnels d'application pour le reclassement et l'avancement des agents de la deuxième catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Deuxième niveau

3e échelon provisoire

417

2e échelon provisoire

397

1er échelon provisoire

378


L'échelonnement indiciaire de l'échelon provisoire applicable à la catégorie des personnels d'application pour le reclassement et l'avancement des agents du deuxième grade du premier groupe de la troisième catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Premier niveau

13e bis échelon provisoire

575


III. - L'échelonnement indiciaire des échelons provisoires applicable à la catégorie des personnels d'exécution pour le reclassement et l'avancement des adjoints administratifs hors classe et des gardes chefs principaux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvages est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Deuxième niveau

2e échelon provisoire

380

1er échelon provisoire

364