Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir une indemnité de sujétions et de résultats, versée mensuellement.
Le montant individuel de l'indemnité de sujétions et de résultats est fixé par le directeur de chaque établissement en fonction du niveau de sujétions rencontré dans l'exercice des fonctions et de la manière de servir.
Le montant annuel maximum de l'indemnité de sujétions et de résultats est déterminé par niveau et catégorie d'emploi et fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
L'indemnité de sujétions et de résultats est exclusive de toute prime liée à la fonction ou à la manière de servir.