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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement)


Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans la catégorie des personnels d'application sont classés dans le premier niveau de cette catégorie, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon des modalités précisées aux alinéas suivants.
Sont pris en compte, soit les services effectifs précédemment accomplis en qualité d'agent public dans un emploi de catégorie B ou de même niveau pour la totalité de leur durée, soit les activités professionnelles exercées en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à la catégorie B pour les deux tiers de leur durée. Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de ces deux règles peuvent opter, lors de leur recrutement ou au plus tard dans un délai de six mois suivant celui-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.
En outre, les agents titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'un titre ou diplôme équivalent, bénéficient d'une bonification de deux ans d'ancienneté.