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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement)


Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau sont classés dans le premier niveau de cette catégorie, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon les modalités suivantes :
1° Les services effectifs précédemment accomplis en qualité d'agent public dans un emploi de la catégorie A ou de même niveau sont pris en compte pour la totalité de leur durée ;
2° Les activités professionnelles exercées en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à la catégorie A sont prises en compte pour les deux tiers de leur durée.
La reprise d'ancienneté prévue aux 1° et 2° ne peut excéder onze ans au total.