Articles

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement)


Les personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau sont recrutés par voie de :
1° Recrutement externe ouvert :
a) Aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au niveau I ou d'un titre ou diplôme équivalent ;
b) Aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau II, ou d'un titre ou diplôme équivalent, et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans des fonctions équivalentes à celles envisagées pour le recrutement ;
2° Recrutement interne à équivalence de niveau et de catégorie ;
3° Promotion de catégorie, au sens de l'article 2 du présent décret, ouverte aux agents justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans le deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application et inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3.