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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement)


Les personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau sont recrutés par voie de :
1° Recrutement externe ouvert :
a) Aux candidats titulaires d'un doctorat ou d'un titre ou diplôme équivalent ;
b) Aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'un titre ou diplôme équivalent ;
c) Aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau I ou d'un titre ou diplôme équivalent, et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans des fonctions équivalentes à celles envisagées pour le recrutement ;
2° Recrutement interne à équivalence de niveau et de catégorie ;
3° Promotion de catégorie, au sens de l'article 2, ouverte aux agents ayant atteint le deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau, n'ayant pas accédé à l'un des deux échelons exceptionnels de ce niveau et inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3.