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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er décembre 2016 portant création de la mention « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er décembre 2016 portant création de la mention « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « plongée subaquatique » option A « en scaphandre » exerce professionnellement dans les espaces d'évolution suivants : enseignement de 0 à 20 mètres et encadrement de 0 à 40 mètres. Lorsqu'il est également titulaire d'un autre brevet attribuant des prérogatives d'enseignement ou d'encadrement dans une profondeur supérieure à celle du brevet professionnel, notamment les brevets mentionnés à l'annexe III-15 b du code du sport, il ne peut s'en prévaloir pour étendre le domaine d'intervention du brevet visé par le présent arrêté.