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Article AUTONOME (Décision n° 2016-1529 du 22 novembre 2016 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au financement du service universel des communications électroniques pour l'année 2017)

Article AUTONOME (Décision n° 2016-1529 du 22 novembre 2016 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au financement du service universel des communications électroniques pour l'année 2017)


Après en avoir délibéré le 22 novembre 2016,
Pour les motifs suivants,
La présente décision a pour objet de fixer les contributions provisionnelles des opérateurs de communications électroniques au financement du service universel des communications électroniques pour l'exercice 2017.


1. Cas général


L'article R. 20-39 du CPCE dispose que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 […]. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre ».


2. Contributions et versements provisionnels au titre du financement du service universel pour 2017


Les montants des contributions et versements provisionnels pour l'année 2017 sont établis sur la base des soldes débiteurs et créditeurs définitifs de l'année 2014 tels que définis dans la décision n° 2016-0579 susvisée.


3. Liste des opérateurs débiteurs


L'Autorité a pris en compte les événements suivants, intervenus depuis la décision n° 2016-0579 de l'ARCEP en date du 28 avril 2016 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2014.
La société Budget télécom, RCS 422 716 878, a changé de domiciliation et a pour nouvelle adresse 52, rue d'Odin, CS40900, 34965 Montpellier Cedex.
La société Mediaserv, RCS 351 555 792, a changé de dénomination en date du 8 avril 2016, et a pour nouvelle raison sociale : Canal+ Telecom.
La société LTI telecom, RCS 415 047 448, a fait l'objet, en date du 30 juin 2016, d'une fusion par voie de transmission universelle de patrimoine dans la société Futur telecom, RCS 444 172 274 ; en conséquence, la contribution au fonds du service universel provisionnel pour 2017 qui aurait été due par la société LTI Telecom est ajoutée à celle de la société Futur telecom.
La société Orange Réunion, RCS 432 495 802, a cessé d'exister à compter du 30 octobre 2015 ; ses activités ont été reprises par la société Orange, RCS 380 129 866 ; en conséquence, la contribution au fonds du service universel provisionnel pour 2017 qui aurait été due par la société Orange Réunion est déduite des versements à percevoir par la société Orange.
La société Symacom, RCS 440 697 753, a changé, en date du 9 mai 2016, de dénomination pour Syma mobile.
La société Intercall Europe, RCS 338 259 385, a changé, en date du 24 octobre 2016, de dénomination pour West UC Europe SAS.
La société Zero Forfait, RCS 490 389 517, a fait l'objet d'un jugement, en date du 15 février 2016, prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; en conséquence, aucune contribution au fonds du service universel provisionnel pour 2017 ne sera exigée de la société Zero Forfait et le montant à percevoir par les sociétés Orange et PagesJaunes SA sera déduit en conséquence.


4. Reversement au profit des opérateurs créditeurs


L'article R. 20-42 du CPCE dispose qu'« à chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion (…) ».
L'article R. 20-42 du CPCE dispose en outre que « la Caisse des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année précédente le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de l'année considérée. »
Le montant prévisionnel des frais de gestion approuvé par le comité mentionné au premier alinéa de l'article R. 20-42 du CPCE sera déduit de la somme des contributions dues par les opérateurs débiteurs pour donner les montants que les opérateurs créditeurs, les sociétés Orange et PagesJaunes SA, percevraient en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds.
Décide :