Au sens du présent arrêté, les grandeurs physiques représentatives des valeurs limites mentionnées à l'article 1er sont représentatives de l'exposition d'un travailleur considérant chaque situation de travail.
Les valeurs déclenchant l'action pour l'exposition en champ électrique et en champ magnétique mentionnées à l'article R. 4453-4 sont les valeurs maximales mesurées ou calculées à l'emplacement du corps du travailleur en l'absence de ce dernier.