Lorsque tous les candidats présélectionnés ont été entendus, le comité se réunit en formation plénière en vue d'établir la liste mentionnée à l'article 11 du décret du 1er août 2011 susvisé. Cette liste peut proposer un nombre inférieur à deux candidats par emploi vacant si le comité estime que le nombre des candidats aptes à occuper cet emploi ne permet pas de parvenir à une telle proportion.
Le comité ne peut valablement délibérer sur la liste de sélection qu'en la présence d'au moins six de ses membres. L'absence de membres du comité ayant statué sur la procédure de présélection n'entache pas la régularité de la délibération finale si le quorum de six est par ailleurs atteint.
En cas de vote et de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La liste est transmise par le président, assortie des observations du comité, aux ministres chargés des affaires sociales. Ceux-ci arrêtent la liste des personnes dont la nomination est prononcée.