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Article 57 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 57 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


L'article 58-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 58-1.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne ayant mis sur le marché un équipement marin portant le marquage “ barre à roue ” de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article L. 5241-2-1 du code des transports. »