L'article 58-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 58-1.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne ayant mis sur le marché un équipement marin portant le marquage “ barre à roue ” de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article L. 5241-2-1 du code des transports. »