Après le 23° du I de l'article 57, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« 24° Le fait pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, de faire naviguer ou tenter de faire naviguer ce navire sans certificat international de sûreté ;
« 25° Le fait pour les personnes mentionnées à l'alinéa précédent de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'examen ou des visites préalables à l'approbation du plan de sûreté ou à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement du certificat international de sûreté d'un navire ;
« 26° Le fait, pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire battant pavillon d'un Etat non partie à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ISPS), de refuser d'établir une déclaration de sûreté avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire, conformément aux stipulations de l'article 5 de la partie A de ce code. »