Après l'article 56-3, sont insérés les articles 56-3-1,56-3-2 et 56-3-3 ainsi rédigés :
« Art. 56-3-1.-Obligations des fabricants.
« I.-En apposant le marquage “ barre à roue ” et en établissant la déclaration UE de conformité, les fabricants prennent la responsabilité de garantir que les équipements marins sur lesquels celui-ci a été apposé ont été conçus et fabriqués dans le respect des spécifications techniques et des normes applicables, et remplissent, outre les obligations prévues par l'article L. 5241-2-5 du code des transports, les obligations prévues aux II à VII du présent article.
« II.-Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage “ barre à roue ” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.
« III.-Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques des équipements marins ainsi que des modifications des exigences des instruments internationaux applicables ou des exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pris en application du présent décret. S'il y a lieu, les fabricants font procéder à une nouvelle évaluation de la conformité.
« IV.-Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.
« V.-Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas. L'adresse doit préciser un lieu unique ou le fabricant peut être contacté.
« VI.-Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et de toutes les informations nécessaires, y compris les limites d'utilisation éventuelles, aisément compréhensibles par les utilisateurs, pour que le produit puisse être installé à bord en toute sécurité et être utilisé sans risque ainsi que de toute autre documentation requise par les instruments internationaux ou les normes d'essai.
« VII.-Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit sur lequel ils ont apposé le marquage “ barre à roue ” n'est pas conforme aux exigences applicables en matière de conception, de construction et de performance et aux normes d'essai applicables, prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le ministre chargé de la mer, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
« VIII.-Sur demande motivée du ministre chargé de la mer, les fabricants lui communiquent sans délai toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, en français ou en anglais, permettant aux agents chargés de la surveillance de marché d'accéder à leurs locaux aux fins de la surveillance du marché prévue à l'article 19 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil et fournissent des échantillons ou donnent accès à des échantillons conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.
« Art. 56-3-2.-Obligations des mandataires.
« I.-Un fabricant qui n'est pas établi sur le territoire d'au moins un Etat membre désigne, par un mandat écrit, un mandataire pour l'Union et précise dans le mandat le nom du mandataire et l'adresse à laquelle celui-ci peut être contacté.
« II.-Le respect des obligations énoncées au I de l'article 56-3-1 et l'établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.
« III.-Le mandataire exécute les taches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire :
« 1° A tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une période d'au moins dix ans, après que le marquage “ barre à roue ” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés ;
« 2° Sur demande motivée du ministre chargé de la mer, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
« 3° A coopérer, à la demande des agents chargés de la surveillance de marché ou du ministre chargé de la mer, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.
« Art. 56-3-3.-Obligations des autres opérateurs économiques.
« I.-Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.
« II.-Sur requête motivée des agents chargés de la surveillance de marché, les importateurs et les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, en français ou en anglais. Ils coopèrent, à la demande du ministre chargé de la mer, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.
« III.-Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 56-3-1 lorsqu'il met des équipements marins sur le marché ou à bord d'un navire de l'Union sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie des équipements marins déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.
« IV.-Pendant une période d'au moins dix ans, après que le marquage “ barre à roue ” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés, les opérateurs économiques indiquent, sur demande du ministre chargé de la mer, le nom :
« 1° De tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
« 2° De tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. »