L'article 56-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 56-3.-I.-En application de l'article L. 5241-2-13 du code des transports, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins invitent les opérateurs économiques à mettre un terme, dans un délai qu'ils prescrivent, aux non-conformités formelles suivantes :
« 1° Le marquage “ barre à roue ” a été apposé en violation des dispositions relatives à l'apposition du marquage prévues par arrêté du ministre chargé de la mer ;
« 2° Le marquage “ barre à roue ” n'a pas été apposé ;
« 3° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie ;
« 4° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement ;
« 5° La documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ;
« 6° La déclaration UE de conformité n'a pas été transmise au navire.
« Si la non-conformité persiste, le ministre chargé de la mer adopte toutes les mesures appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition, au sens de l'article L. 5241-2-2 du même code, des équipements marins sur le marché ou leur installation à bord de navires battant pavillon français, pour retirer le produit du marché ou pour le rappeler.
« II.-Lorsqu'en application de l'article L. 5241-2-8 du même code, les agents chargés de la surveillance de marché procèdent à un contrôle par échantillonnage, ces échantillons sont placés sous scellés. Ils sont prélevés en triple exemplaire, sauf disposition particulière fixée par le ministre chargé de la mer, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.
« Les échantillons sont adressés au laboratoire désigné par le ministre chargé de la mer, dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.
« III.-Lorsqu'à la suite des mesures prises par le ministre chargé de la mer en application de l'article L. 5241-2-10 du même code, le fabricant ne prend pas les mesures correctives adéquates dans le délai prescrit, le ministre chargé de la mer adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition, au sens de l'article L. 5241-2-2 du même code, des équipements marins sur le marché ou leur installation à bord de navires battant pavillon français, pour retirer le produit du marché, pour le rappeler, ou pour faire faire procéder, au lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.
« IV.-Avant l'adoption de toute mesure prise en application des I et III par le ministre chargé de la mer, l'opérateur économique concerné doit avoir la possibilité d'être entendu dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix jours, à moins que l'urgence des mesures à prendre n'interdise une telle consultation, compte tenu des exigences en matière de santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public couverts par la législation communautaire d'harmonisation.
« Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée à bref délai.
« Les mesures sont retirées ou modifiées lorsque l'opérateur économique a démontré qu'il a pris des dispositions effectives.
« V.-Lorsque les mesures prises portent sur des équipements marins pouvant être installés à bord de navires de l'Union européenne battant un autre pavillon ou sur le territoire d'autres Etats membres, le ministre chargé de la mer informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises au moyen des systèmes d'information mis en place par la Commission européenne. »