Après l'article 52, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - Matériel de sûreté.
« I. - Le ministre chargé de la mer définit par arrêté les matériels de sûreté dont doivent disposer les navires battant pavillon français et les obligations associées, y compris en ce qui concerne le suivi des positions des navires.
« II. - Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé des communications électroniques désignent par arrêté un organisme chargé du contrôle des systèmes d'alerte de sûreté des navires. »