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Article 43 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 43 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Le premier alinéa de l'article 42-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout navire neuf ou acquis à l'étranger de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, tout navire sous-marin et toute unité mobile de forage au large (MODU), quelles que soient leurs caractéristiques, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, doivent posséder la première cote d'une société de classification habilitée correspondant à son exploitation. »