Le premier alinéa de l'article 42-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout navire neuf ou acquis à l'étranger de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, tout navire sous-marin et toute unité mobile de forage au large (MODU), quelles que soient leurs caractéristiques, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, doivent posséder la première cote d'une société de classification habilitée correspondant à son exploitation. »