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Article 42 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 42 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


I.-Après l'article 42-3, il est créé un chapitre VI intitulé : « Sûreté des navires » comprenant une section 1 intitulée : « Navires battant pavillon français », une section 2 intitulée : « Plan de sûreté du navire » et une section 3 intitulée : « Agent de sûreté de la compagnie et agent de sûreté du navire ».
II.-La section 1 est composée de l'article 42-3-1 ainsi rédigé :


« Art. 42-3-1.-I.-Les navires battant pavillon français soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires prennent les mesures correspondant aux niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre en application de ce règlement.
« II.-Les attributions du point de contact national sont exercées par l'adjoint mer au haut fonctionnaire de défense du ministre chargé des transports. Le point de contact national pour la sûreté maritime communique aux armateurs des navires battant pavillon français les informations relatives aux niveaux de sûreté décidés par le Premier ministre. Le préfet maritime et le représentant de l'Etat dans le département communiquent aux navires se trouvant dans les eaux sous souveraineté française ou qui ont fait part de leur intention d'y entrer, les informations utiles sur les niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre.
« III.-En vertu de l'article 3.3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, une évaluation obligatoire du risque de sûreté des navires opérant des services intérieurs doit avoir lieu au moins tous les cinq ans. La liste des navires entrant dans le champ d'application est publiée par arrêté du ministre chargé de la mer. »


III.-La section 2 est composée de l'article 42-3-2 ainsi rédigé :


« Art. 42-3-2.-I-Tout navire battant pavillon français détient à son bord et applique un plan de sûreté approuvé par le ministre chargé de la mer dès lors qu'il entre dans le champ d'application suivant :
« a) Voyages internationaux :


«-navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;
«-navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
«-unités mobiles de forage au large ;


« b) Voyages nationaux :


«-navires à passagers relevant de la classe A au sens de l'article 4 de la directive 2009/45/ CE modifiée établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
«-navires éligibles au titre du III de l'article 42-3-1.


« II.-L'armateur d'un navire battant pavillon français n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires peut dans les mêmes conditions soumettre à l'approbation du ministre chargé de la mer un plan de sûreté de ce navire.
« III.-Le capitaine est responsable de l'application du plan de sûreté du navire en mer et au port. Il prend toute mesure nécessaire au maintien de la sécurité et de la sûreté du navire. A ce titre, il peut refuser d'embarquer des passagers ou leurs effets, ainsi que des marchandises. Lorsque des mesures de sécurité nécessaires à la préservation du navire, de son équipage ou de ses passagers ne sont pas compatibles avec les mesures de sûreté, le capitaine donne la priorité aux premières. Il prend alors des mesures de sûreté temporaires correspondant dans toute la mesure du possible au niveau de sûreté requis. Il en informe le point de contact national de sûreté maritime, ainsi que l'autorité investie du pouvoir de police portuaire dans le port d'escale dans lequel le navire se trouve ou a l'intention de se rendre. »


IV.-La section 3 est composée de l'article 42-3-3 ainsi rédigé :


« Art. 42-3-3.-I.-L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté de la compagnie. Cet agent doit pouvoir communiquer en langue française avec les autorités françaises. Il appartient à la compagnie de vérifier que l'agent satisfait aux dispositions du code international de sûreté des navires et des installations portuaires. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté du ministre chargé de la mer.
« II.-L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté du navire. L'agent de sûreté du navire est chargé en mer comme au port, sous l'autorité du capitaine, de la mise en œuvre des mesures de sûreté à bord du navire. Il coordonne cette mise en œuvre avec l'agent de sûreté de la compagnie et l'agent de sûreté de l'installation. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté. »