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Article 41 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 41 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


L'article 42-2 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les organismes chargés de délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats d'approbation des équipements devant être embarqués sur des navires autres que de plaisance qui, en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, doivent être d'un type approuvé ; » ;
2° Au deuxième alinéa du III, les mots : « équipements marins » sont remplacés par les mots : « produits » ;
3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut suspendre l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission compétente et, s'il y a lieu, de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.
« La suspension peut être prononcée dans les cas suivants :
« 1° L'organisme ne respecte pas les obligations générales et relations de travail définies par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer ;
« 2° L'organisme ne présente plus les garanties de compétence et d'indépendance vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.
« La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de suspension, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer. La suspension prend effet un mois après cette publication.
« Après examen des propositions d'actions correctrices présentées par l'organisme, selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut mettre fin par arrêté à la mesure de suspension. La mesure de levée de la suspension est effective dès publication de l'arrêté.
« En l'absence de mise en œuvre d'actions correctrices, à l'issue d'un délai de six mois, selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder au retrait de l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission compétente et, s'il y a lieu, de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.
« La notification à la société mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Le retrait prend effet un mois après cette publication. »