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Article 40 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 40 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


L'article 41-9 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'il résulte d'un contrôle du certificat international de sûreté ou d'une inspection détaillée réalisée par un inspecteur que le navire n'est pas conforme aux prescriptions de sûreté maritime de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, le préfet de département du port d'escale peut ordonner le refus d'entrée au port ou l'expulsion du port du navire prévus par l'article L. 5332-3 du code des transports. Il tient compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers.
« Le refus d'entrée au port et l'expulsion du port sont ordonnés lorsque le navire présente une menace immédiate pour la sûreté ou la sécurité des personnes, des autres navires ou des autres biens et qu'il n'existe pas d'autre moyen approprié pour éliminer cette menace. Le préfet de département du port d'escale en informe le préfet maritime et le point de contact national pour la sûreté maritime.
« Le point de contact national pour la sûreté maritime communique la décision de refus d'entrée au port ou d'expulsion du port à l'Etat du pavillon du navire, aux autorités des ports d'escale suivants et aux autorités des Etats côtiers intéressés. »