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Article 39 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 39 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


L'article 41-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « des personnes embarquées, », sont ajoutés les mots : « à la sûreté des navires, » ;
2° Au V, les mots : « l'article 4 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche » sont remplacés par les mots : « l'article R. 5333-4 du code des transports » ;
3° L'article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Dès lors que l'immobilisation est liée à au moins une anomalie en relation à la sûreté du navire, l'inspecteur en charge de l'inspection du navire transmet sans délai à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département intéressé et au point de contact national pour la sûreté maritime, toute information concernant les manquements. »