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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


L'article 41-3 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime et du point de contact national pour la sûreté maritime. S'il apparaît que le navire ne satisfait pas aux mesures de sûreté exigées pour la délivrance d'un certificat international de sûreté, ou que les mesures de sûreté ne sont pas appliquées, il est procédé à une inspection détaillée du navire. »