L'article 41-2 est ainsi modifié :
1° Le signe « I » est ajouté au début du premier alinéa ;
2° A la fin du I nouveau, il est ajouté la phrase suivante : « De plus, pour les questions de sûreté, le ministre chargé de la mer ou le préfet de département peuvent ordonner le contrôle du certificat international de sûreté des navires dans les ports français. » ;
3° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé et tout manquement constaté aux prescriptions en matière de sûreté des navires, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, sont portés sans délai à la connaissance du préfet maritime et du point de contact national pour la sûreté maritime. »