I. - L'article 10 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les dispositions suivantes :
« c) Aux navires qui relèvent du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et dont la compagnie dispose d'un document de conformité provisoire mentionné au II du présent article. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Une compagnie qui relève du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et qui ne détient pas ou ne détient plus de document de conformité à ce code, doit, pour pouvoir exploiter des navires, obtenir un titre provisoire de conformité au code ISM. Ce titre provisoire est délivré par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II. »
II. - L'article 29-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute compagnie qui présente une demande de certification provisoire telle que prévue au II de l'article 10 fait l'objet d'une vérification intérimaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »