L'article 16 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque section de la commission centrale de sécurité ou la commission réunie en formation plénière ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »