Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - I. - La commission centrale de sécurité comprend deux sections :
« 1° Une section “sécurité des navires professionnels” compétente pour les missions mentionnées aux I et III de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du II de l'article 15 ;
« 2° Une section “sécurité des navires de plaisance” compétente pour les missions mentionnées au II de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et aux 2°, 3°, 6° et 7° du II de l'article 15.
« II. - Les missions de la commission centrale de sécurité du présent décret peuvent être exercées par la commission réunie en section “sécurité des navires professionnels” ou en section “sécurité des navires de plaisance”, lorsque les questions traitées concernent uniquement l'une ou l'autre de ces sections.
« III - La commission centrale de sécurité se réunit en formation plénière lorsque les questions traitées concernent les missions mentionnées aux IV, V, VI, VII et VIII de l'article 14. »