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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


L'article 14 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 1.4, il est inséré un 1.5 ainsi rédigé :
« 1.5. De toute unité mobile de forage au large (MODU) ;
b) Le 1.5 devient le 1.6 ;
c) Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les conditions d'approbation de tout équipement devant être installé à bord de navires autres que de plaisance quand en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ces équipements doivent être d'un type approuvé. » ;
2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Elle examine :
« 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :
« 1.1. De tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres et d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;
« 1.2. Des navires de plaisance à usage personnel, de formation, de compétition et expérimentaux d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer ;
« 1.3. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure à 24 mètres lorsqu'ils sont déclarés tête de série par le fabricant ou son mandataire ;
« 2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ;
« 3. Le dossier technique de tout équipement destiné exclusivement aux navires de plaisance et les conditions de navigation à imposer aux engins de plage. » ;
3° Les II, III et III bis deviennent respectivement les III, IV et V ;
4° Dans le V nouveau, les mots : « à l'exception des organismes mentionnés au 3° de l'article 17 » sont supprimés ;
5° Après le V nouveau, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des organismes chargés des procédures d'évaluation de la conformité des bateaux de plaisance en application du décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement. » ;
6° Les IV et V deviennent respectivement les VII et VIII ;
7° Au VIII nouveau, après les mots : « de la vie humaine en mer », sont ajoutés les mots : « , à la sûreté des navires » et sont ajoutés à la fin de la phrase les mots : « pour tous les types de navires. »