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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un voyage » sont remplacés par les mots : « une phase d'exploitation » et les mots : « dans lequel il doit subir une visite » sont remplacés par les mots : « où une visite pourra être organisée » ;
2° Les signes « I », « II » et « III » sont remplacés respectivement par les signes « 1° », « 2° » et « 3° » ;
3° Au II, après les mots : « Les titres et certificats internationaux de sécurité », sont ajoutés les mots : « , de sûreté » ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa du III est remplacée par les dispositions suivantes : « Il est prorogé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des 1° et 2° du présent article. » ;
5° L'article est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent pour un voyage unique à destination de l'installation de recyclage de navires et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »