L'article 3-1 est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, après les mots : « Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution », sont ajoutés les mots : « des MODU et » ;
2° Au III :
a) A la suite du 1° est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les certificats de gestion de la sûreté du navire ; » ;
b) Les 2° à 4° deviennent respectivement les 3° à 5° ;
c) Au 4° nouveau, après les mots : « des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 », sont ajoutés les mots : « , des navires sous-marins » ;
d) A la suite du 5° nouveau, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour tous les navires, le certificat d'inventaire et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au sens du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. Ces certificats sont délivrés après vérification par une société de classification habilitée, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer ; » ;
e) Le 5° devient le 7°.