L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le a du 3.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport, qui organise à titre principal et à des fins de formation la pratique d'une activité aquatique, nautique ou subaquatique à l'exclusion de toute autre activité, notamment de transport de passagers ou de navigation touristique, sans lien direct avec la pratique d'une activité physique ou sportive ; » ;
b) Après le 5, sont insérés un 6 et un 7 ainsi rédigés :
« 6. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une navigation en plongée et dont le volume intérieur est constitué d'un (ou de plusieurs) compartiment(s) habité(s) étanche(s) maintenu(s) à une pression proche de la pression atmosphérique du lieu d'exploitation.
« 7. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin dont la longueur et la puissance maximales, le mode de propulsion ou les condition d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer. » ;
b) Au 17, après les mots « longueur de référence : », sont ajoutés les mots : « longueur égale à » et, après les mots : « du creux minimal », sont ajoutés les mots : « sur quille » ;
c) Après le 17, il est inséré un 17-1 ainsi rédigé :
« 17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la ligne de flottaison en charge maximale ou la ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire, comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan central du navire, l'un passant par la partie la plus avant du navire et l'autre passant par la partie la plus arrière du navire.
Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie intégrale du navire, et exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de manière non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle du navire, à condition qu'elles n'agissent pas comme support hydrostatique lorsque le navire est au repos ou en route.
Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire doit être prise comme la plus grande des longueurs individuelles. » ;
d) Le 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 19. Equipements approuvés :
« a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le champ d'application de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil, défini à son article 3. Au chapitre III du titre II du présent décret, un équipement marin est également désigné comme un produit ;
« b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par arrêté du ministre chargé de la mer. » ;
e) Le 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 21. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat membre a désigné en application de l'article 17 de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil. » ;
f) Le 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 22. Mise sur le marché : la première mise à disposition sur le marché d'un équipement marin, telle que définie à l'article L. 5241-2-2 du code des transports. » ;
g) Il est complété par les dispositions suivantes :
« 37. Plan de sûreté du navire : plan visant à garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté.
« 38. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du navire est établi, est soumis pour approbation et est ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire.
« 39. Agent de sûreté du navire : personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire.
« 40. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie.
« 41. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de sûreté appropriées doivent être maintenues. Le niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence. Le niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté. Enfin, le niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.
« 42. Point de contact national de sûreté maritime : point de contact national auprès duquel, en application des règles 7 et 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), les compagnies et navires peuvent solliciter des conseils ou une assistance en cas de problèmes de sûreté rencontrés au cours de la navigation. Ce point de contact national est destinataire des alertes de sûreté navire/terre. Il est le correspondant pour les Etats contractants qui appliquent dans leur port les mesures de contrôle de sûreté des navires. »