I.-Après le troisième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent I, un adhérent peut demander le rachat d'un contrat à une entreprise d'assurances agréée en application de l'article L. 321-1 du présent code, ainsi qu'aux organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 144-4, s'il satisfait aux conditions suivantes :
« 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ;
« 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l'adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;
« 3° Le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts supplémentaires retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l'article 1417 du code général des impôts. »
II.-Au troisième alinéa de l'article L. 132-23 du même code, les mots : « prévues par le code du travail en cas de licenciement » sont remplacés par les mots : « accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi ».
III.-Les I et II s'appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.